La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-15608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-15608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société SFL de sa demande en paiement de diverses sommes qu'elle avait formée contre la société Allianz via assurances aux droits de laquelle vient la société AGF IART ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de "la société SF

L... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a débouté la société SFL de sa demande en paiement de diverses sommes qu'elle avait formée contre la société Allianz via assurances aux droits de laquelle vient la société AGF IART ; qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de "la société SFL... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" ; que la société intimée a invoqué la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'organe représentant légalement la société appelante ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le défaut d'indication de l'organe social de la société appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15608
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Organe la représentant - Défaut - Portée.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut d'indication de l'organe représentant la personne morale (non)

PERSONNE MORALE - Action en justice - Appel civil - Acte d'appel - Mentions - Organe la représentant - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Organe la représentant - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Personne morale - Organe la représentant - Désignation - Défaut

Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel, avec ou sans représentation obligatoire, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114, 117, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2001

A RAPPROCHER : Ch. mixte 2002-02-22, Bulletin 2002, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-15608, Bull. civ. 2003 II N° 276 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 276 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Moussa.
Avocat(s) : Avocats : Me Ricard la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award