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18/09/2003 | FRANCE | N°01-12261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-12261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 725-3 du Code rural, 8 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en l'absence d'opposition, la contrainte régulièrement délivrée, comportant les effets d'un jugement, n'exige pas, pour constituer un titre exécutoire, d'être revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande présentée par la Caisse de

mutualité sociale agricole de l'Oise (la Caisse), d'attribution du solde du prix d'adjudicat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 725-3 du Code rural, 8 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en l'absence d'opposition, la contrainte régulièrement délivrée, comportant les effets d'un jugement, n'exige pas, pour constituer un titre exécutoire, d'être revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (la Caisse), d'attribution du solde du prix d'adjudication d'un bien saisi à l'encontre de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que dès lors que les contraintes produites par la Caisse ne sont pas revêtues de la formule exécutoire, sa créance n'est pas justifiée sur ce fondement ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'attribution faite à la Caisse de mutualité Sociale de l'Oise, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12261
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutualité sociale agricole - Créance - Recouvrement - Contrainte - Exécution - Nécessité de mention de la formule exécutoire (non).


Références :

Code rural L725-3
Décret 79-707 du 08 août 1979 art. 8
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-12261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12261
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