AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 725-3 du Code rural, 8 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'en l'absence d'opposition, la contrainte régulièrement délivrée, comportant les effets d'un jugement, n'exige pas, pour constituer un titre exécutoire, d'être revêtue de la formule exécutoire ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise (la Caisse), d'attribution du solde du prix d'adjudication d'un bien saisi à l'encontre de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que dès lors que les contraintes produites par la Caisse ne sont pas revêtues de la formule exécutoire, sa créance n'est pas justifiée sur ce fondement ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'attribution faite à la Caisse de mutualité Sociale de l'Oise, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Oise ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.