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18/09/2003 | FRANCE | N°01-12188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-12188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande visant Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, Mme Batut et Mme Kermina, dont l'examen est préalable :

Vu les articles 355, 356, 359 et 1027 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Et attendu que, de l'ensemble des textes susvisés, il résulte que la procédure de renvoi

pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable devant la Cour de Cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande visant Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, Mme Batut et Mme Kermina, dont l'examen est préalable :

Vu les articles 355, 356, 359 et 1027 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Et attendu que, de l'ensemble des textes susvisés, il résulte que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a poursuivi des procédures d'exécution forcée à l'encontre de M. Y..., sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 décembre 1993 qui avait condamné ce débiteur à restituer en nature ou à défaut en valeur, du mobilier dont il avait revendiqué la propriété mais qui dépendait de la succession d'Anne-Marie Z... ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution de contestations, en soutenant qu'en suite de l'annulation, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 novembre 1996, statuant après renvoi de cassation, de l'ordonnance de référé du 7 juin 1983 qui avait commis M. Yaigre, notaire, pour procéder à l'inventaire du mobilier litigieux, le procès-verbal d'inventaire avec prisée du 15 juin 1983 et par voie de conséquence tous actes d'exécution fondés sur l'arrêt du 9 décembre 1993 s'en trouvaient annulés ;

Attendu que pour accueillir ces contestations, l'arrêt relève que l'annulation d'une décision entraîne celle des mesures qui en sont la suite, l'application, l'exécution ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire et que l'inventaire du 15 juin 1983 servant de fondement à l'arrêt définitif du 9 décembre 1993, les poursuites mises en oeuvre en vertu de cette décision devaient être annulées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'annulation de l'ordonnance du 7 juin 1983 anéantissait le procès-verbal du 15 juin suivant qui en était l'exécution, elle n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 1993, dès lors que celui-ci, rendu au vu d'un rapport d'expertise, n'avait pris en compte l'inventaire du 15 juin 1983 qu'à titre de simples renseignements et pour la seule identification des meubles à restituer, évitant, par le visa de numéros de lots inventoriés, une description plus précise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a méconnu le caractère exécutoire de l'arrêt du 9 décembre 1993, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête tendant à la récusation de Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, Mme Batut et Mme Kermina ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les poursuites d'exécution engagées contre M. Y... , à savoir le commandement de saisie-vente du 10 avril 1995, le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juin 1995 et le "procès-verbal d'indisponibilité d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile" du 8 juin 1995, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Paul X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12188
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la demande concernant plusieurs juges) MAGISTRAT - Récusation - Demande de renvoi pour cause de récusation - Demande visant plusieurs juges - Effet - Application des règles du renvoi pour cause de suspicion légitime - Procédure inapplicable devant la Cour de cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 355, 356, 359 et 1027

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-12188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12188
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