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17/09/2003 | FRANCE | N°99-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 99-14741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est (la CRCAM) une certaine somme au titre du solde du prêt n° 901467, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 juin 1994, alors , selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel elle-même a constaté que le Crédit agricole avait refusé sans moti

f légitime de poursuivre l'exécution de ce contrat ; qu'en condamnant néanmoins les époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Centre-Est (la CRCAM) une certaine somme au titre du solde du prêt n° 901467, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 juin 1994, alors , selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel elle-même a constaté que le Crédit agricole avait refusé sans motif légitime de poursuivre l'exécution de ce contrat ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... au paiement de sommes du fait de la déchéance du terme qui n'avait pour origine qu'une faute de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2) que les époux X... s'étaient vu mettre en demeure de payer les échéances des emprunts contractés auprès de la CRCAM ensuite de la décision de ce dernier de refuser de débloquer les sommes dues au titre du contrat n° 901467 ; que cette décision a privé les époux X... des fonds nécessaires au paiement des échéances des autres prêts ; que la CRCAM a en conséquence prélevé les fonds sur un autre compte ; que la CRCAM a d'ailleurs fini par admettre que ce prélèvement était indu et que ses demandes d'agios et de frais n'étaient pas justifiées ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... ne contestaient pas la demande de la CRCAM, ni ne justifiaient du préjudice que leur avait causé la banque, la cour d'appel a dénaturé le litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de dénaturation du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond qui, après avoir relevé que la construction que le prêt n° 901467 partiellement libéré était destiné à financer n'avait pas été entreprise et que, même déduction faite des sommes injustement débitées, le compte dépôt des époux n'aurait pas permis d'assurer le remboursement des autres prêts dont la déchéance du terme a été invoquée, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimé que les époux X... ne démontraient pas avoir subi un préjudice en relation avec la faute commise par la banque et évalué la créance de celle-ci au vu des pièces soumises à leur examen ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14741
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°99-14741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.14741
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