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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'élection des délégués de la section MSA à l'assemblée générale de la Mutuelle agroalimentaire s'est déroulée le 8 octobre 2002 ; que le 25 octobre 2002, l'assemblée générale a procédé au renouvellement d'une partie des membres du conseil d'administration ;

que le tribunal d'instance de Brest, constatant que des irrégularités avaient faussé le résultat du scrutin, a annulé l'élection du 8 octobre 2002 ;

Attendu qu

e la Mutuelle agroalimentaire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 28 nove...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'élection des délégués de la section MSA à l'assemblée générale de la Mutuelle agroalimentaire s'est déroulée le 8 octobre 2002 ; que le 25 octobre 2002, l'assemblée générale a procédé au renouvellement d'une partie des membres du conseil d'administration ;

que le tribunal d'instance de Brest, constatant que des irrégularités avaient faussé le résultat du scrutin, a annulé l'élection du 8 octobre 2002 ;

Attendu que la Mutuelle agroalimentaire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 28 novembre 2002) d'avoir annulé l'élection des membres du conseil d'administration du 25 octobre 2002, alors, selon le moyen, qu'en constatant que la qualité de délégué de section à l'assemblée générale n'est pas légalement nécessaire pour être élu au conseil d'administration et en décidant néanmoins que l'annulation de l'élection des délégués à l'assemblée générale entraînait l'annulation des élections des délégués au conseil d'administration, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 9 des statuts de la Mutuelle, ensemble les dispositions de l'article L. 114-6 du Code de la mutualité ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que l'assemblée générale ayant procédé à l'élection des membres du conseil d'administration n'était pas régulièrement composée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle agroalimentaire, dite Mut Agro, à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60827
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest (élections professionnelles), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60827
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