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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le collège désignatif a procédé le 9 juillet 2002 à l'élection de la délégation du personnel au CHSCT de l'établissement du Mans de la société Renault Agriculture ; qu'un désaccord étant survenu quant à la répartition des sièges entre les listes, la société a saisi le tribunal d'instance ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M

M. X... et Y... ne pouvaient être élus dans le collège maîtrise, pour les motifs figurant dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le collège désignatif a procédé le 9 juillet 2002 à l'élection de la délégation du personnel au CHSCT de l'établissement du Mans de la société Renault Agriculture ; qu'un désaccord étant survenu quant à la répartition des sièges entre les listes, la société a saisi le tribunal d'instance ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que MM. X... et Y... ne pouvaient être élus dans le collège maîtrise, pour les motifs figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que M. X... n'exerçait plus aucune fonction d'encadrement, et que M. Y... n'en avait jamais exercé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ;

Attendu que, lors de l'élection de la délégation du personnel qui s'est déroulée le 9 juillet 2002, six sièges étaient à pourvoir dont deux réservés aux cadres ; que la liste CGT a obtenu dix voix, la liste CFDT quatre voix et la liste CGC deux voix ; que le tribunal d'instance a d'abord attribué, au quotient, trois sièges à la CGT, et un siège à la CFDT, puis a procédé à la répartition des sièges réservés aux cadres entre la CFDT et la CGC, dès lors que la liste CGT ne comprenait aucun candidat de cette catégorie ;

Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportait aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartenaient ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le cinquième siège devait être attribué à la CGT qui avait la plus forte moyenne et devait avoir ainsi quatre élus, et que le dernier, normalement également dévolu à la CGT, qui, les moyennes étant égales, avait obtenu le plus grand nombre de voix, devait, en l'absence sur la liste de cette organisation de candidat appartenant à la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, être attribué à la CFDT, et à défaut à la CGC, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60671
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans (élections professionnelles), 19 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60671
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