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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi motivé :

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Hôpital service, le syndicat CGT des agents de propreté et l'Union locale CGT Paris 15e ont chacun présenté une liste de candidats ;

Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, 26 février 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premi

er tour des élections, au motif qu'en admettant que l'employeur écarte la liste qu'elle a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi motivé :

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Hôpital service, le syndicat CGT des agents de propreté et l'Union locale CGT Paris 15e ont chacun présenté une liste de candidats ;

Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, 26 février 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour des élections, au motif qu'en admettant que l'employeur écarte la liste qu'elle avait déposée, alors, d'une part, qu'une union de syndicats a les mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats professionnels, et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures ni écarter une liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-22 et L. 411-23 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que l'ULCGT a reconnu qu'il y avait eu présentation de ses candidats sur une liste jointe avec celle du syndicat CGT agents de propreté ; d'où il suit qu'après avoir exactement énoncé que les syndicats affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de cette confédération, le tribunal d'instance, qui a relevé que les candidats de l'ULCGT avaient tous été inscrits sur une liste unique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60425
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clichy (contentieux des élections professionnelles), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60425
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