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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles L. 412-15 et L. 431-1 du Code du travail et 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que saisi d'une requête de l'union locale CGT de Cannes représentée par son secrétaire général et de M. X..., délégué syndical CGT tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Motive, CBM distribution et Procède, le trib

unal d'instance, après avoir constaté qu'aucun des défendeurs ne comparaissait à l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles L. 412-15 et L. 431-1 du Code du travail et 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que saisi d'une requête de l'union locale CGT de Cannes représentée par son secrétaire général et de M. X..., délégué syndical CGT tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Motive, CBM distribution et Procède, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aucun des défendeurs ne comparaissait à l'audience des plaidoiries du 7 mars 2002 mais qu'au moins une des parties a été touchée par la convocation du secrétariat-greffe, a, par décision réputée contradictoire, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés défenderesses ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que toutes les sociétés concernées, parties nécessairement intéressées à l'instance tendant à la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale avaient été régulièrement convoquées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motive, de l'EURL CBM distribution, de la société Procède, de M. Y..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60320
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse (Elections professionnelles), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60320
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