AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel se soit prononcée sur le recours engagé par la société Castorama à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif le 23 décembre 1998 et pour dire que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt à intervenir, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il n'est pas discuté que M. X... a été engagé le 7 novembre 1983 par contrat à durée indéterminée par la société Castorama en qualité de conseiller de vente ; qu'en 1984, il fut élu délégué du personnel ; qu'il fut licencié avec autorisation de l'inspecteur du travail pour faute grave le 29 juin 1995 ;
que le 16 août 1995, le salarié a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du travail, la décision de l'inspecteur étant en partie annulée pour insuffisance de motivation mais avec maintien de l'autorisation de licenciement ; que le 15 février 1996, M. X... présentait une requête auprès du Tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision du Ministre ; que par jugement du 23 décembre 1998, le Tribunal administratif a annulé la décision du Ministre du travail et, le 30 mars 1999, la société Castorama a fait appel de la décision devant la Cour administrative d'appel ; qu'à ce jour, la Cour administrative d'appel n'a pas rendu sa décision ; qu'il convient de noter que celle-ci n'a pas statué sur la validité de l'autorisation de licenciement ; que le juge judiciaire ne peut méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif ;
Attendu cependant que le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution du jugement ;
qu'en statuant comme il l'a fait au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.