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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 20 décembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que le syndicat Force Ouvrière (FO) et le Syndicat national des cadres des organismes sociaux (SNFOCOS) ne constituaient qu'une seule et même "entité juridique", alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les

éléments de preuve produits aux débats et ne peuvent se contenter de les viser ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 20 décembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que le syndicat Force Ouvrière (FO) et le Syndicat national des cadres des organismes sociaux (SNFOCOS) ne constituaient qu'une seule et même "entité juridique", alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits aux débats et ne peuvent se contenter de les viser ; qu'en se bornant dès lors à se référer aux pièces du dossier, à l'audition des parties et aux statuts des deux syndicats en cause sans autre précision ou indication sur les éléments du dossier sur lesquels il entendait asseoir sa décision et surtout sur le contenu et les déductions tirées de ces éléments probatoires, le tribunal d'instance n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer de la réalité et de l'exactitude de son analyse en méconnaissance de l'obligation de motivation de sa décision édictée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affilées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical ; que tout en constatant que l'union locale FO avait personnellement procédé au remplacement de la déléguée syndicale désignée par le SNFOCOS, le tribunal d'instance qui a cependant considéré que ces deux syndicats formaient une seule entité juridique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ;

3 / que l'absence de contestation de l'irrégularité de la désignation d'un délégué syndical au regard du principe de l'unicité de désignation d'un seul délégué syndical pendant une certaine période ne met pas obstacle à la formulation d'une contestation, à défaut de prescription acquise ou de couverture de l'irrégularité ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence de contestation de la désignation des délégués syndicaux par les deux syndicats pendant plus de dix-sept années, pour dénier le droit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule de contester la désignation de deux délégués syndicaux par une confédération syndicale et les organisations syndicales affiliées, le tribunal d'instance s'est prononcé par une considération inopérante, privant son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ;

4 / que la désignation irrégulière de délégués syndicaux en méconnaissance du principe de l'unicité de désignation d'un délégué par syndicat représentatif peut être invoquée par tous, qu'en déniant le droit à la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule de se prévaloir de l'unicité des deux structures pour contester la désignation de deux délégués syndicaux et non d'un seul, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ;

5 / que la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant à voir dire par le tribunal, en application de la règle de l'unicité de la désignation d'un délégué syndical par syndicat, que le syndicat FO et le SNFOCOS ne pouvaient prétendre qu'à la désignation d'un seul délégué syndical s'agissant d'une seule et même entité, était dépourvue de tout caractère hypothétique ; qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'est fondée la demande tendant à voir dire qu'un syndicat et une organisation affiliée ne peuvent prétendre qu'à la désignation d'un seul délégué syndical s'agissant d'une seule et même entité, même en l'absence de demande d'annulation de la désignation de l'un des deux délégués syndicaux nommés au mépris de la règle d'unicité ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté qu'il était saisi d'une demande tendant à dire que le syndicat FO et le syndicat SNFOCOS ne pouvaient prétendre qu'à la désignation d'un seul délégué syndical et non d'une demande d'annulation d'une désignation précise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60005
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau (élections professionnelles), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60005
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