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17/09/2003 | FRANCE | N°02-60003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1466 du recueil des textes du droit du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'en application de ce texte, dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la régularité des élections, sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les

élections qui se sont déroulées au sein du comité d'entreprise de la société Carrefour SDG,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1466 du recueil des textes du droit du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'en application de ce texte, dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la régularité des élections, sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que par jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de première instance de Nouméa a annulé les élections qui se sont déroulées au sein du comité d'entreprise de la société Carrefour SDG, lors de sa réunion du 4 septembre 2001, et invité le comité d'entreprise à procéder à de nouvelles élections dans le délai de deux mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable averti les membres du comité d'entreprise dont l'élection en qualité de secrétaire, trésorier et représentant au conseil d'administration était contestée et qui étaient des parties nécessairement intéressées à l'instance sur la régularité de leur élection, le tribunal de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE la décision rendue, entre les parties, le 17 décembre 2001, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60003
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa (élections professionnelles), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-60003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60003
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