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17/09/2003 | FRANCE | N°01-60895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-60895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué , M. X..., désigné délégué syndical le 3 août 1998 et l'Union locale CGT du 14e ont saisi le tribunal d'instance de Paris 14e, le 13 août 2001 de la contestation de la désignation de M. Y... en remplacement de M. X..., notifiée à la Fondation Saint-Joseph en décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer les demandeurs

forclos, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte d'une note de service du 2 décembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué , M. X..., désigné délégué syndical le 3 août 1998 et l'Union locale CGT du 14e ont saisi le tribunal d'instance de Paris 14e, le 13 août 2001 de la contestation de la désignation de M. Y... en remplacement de M. X..., notifiée à la Fondation Saint-Joseph en décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer les demandeurs forclos, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte d'une note de service du 2 décembre 1999 que l'employeur a eu connaissance de cette désignation le 8 décembre 1999 et que cette note porte la mention "pour affichage", qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que contrairement à cette mention, la note n'a pas fait l'objet d'un affichage ;

qu'en l'absence de preuve contraire, il y a lieu de retenir la date du 2 décembre 1999 comme date d'affichage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la preuve de la date de l'affichage à partir de laquelle court le délai de forclusion pèse sur la partie qui se prévaut de celle-ci ; le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation hôpital Saint-Joseph ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60895
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-60895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60895
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