AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Metz de la société Sécuritas, revendiqué comme distinct ;
Attendu que le tribunal d'instance a dit que l'établissement de Metz était un établissement distinct de la société et, en conséquence, a validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation de M. Y..., désigné dans le cadre de l'entreprise, un délégué syndical dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT PTT de l'établissement de Metz de la société Sécuritas France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.