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17/09/2003 | FRANCE | N°01-60874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-60874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué

syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Metz de la société Sécuritas, revendiqué comme distinct ;

Attendu que le tribunal d'instance a dit que l'établissement de Metz était un établissement distinct de la société et, en conséquence, a validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation de M. Y..., désigné dans le cadre de l'entreprise, un délégué syndical dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT PTT de l'établissement de Metz de la société Sécuritas France ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60874
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'entreprise - Effet.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'entreprise - Effet

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Nullité - Cas

Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise, dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié.


Références :

Code du travail L412-11, R412-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-10, Bulletin 1997, V, n° 266, p. 194 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 1999-10-20, Bulletin 1999, V, n° 391 (2), p. 287 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-06-12, Bulletin 2002, V, n° 205, p. 198 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-60874, Bull. civ. 2003 V N° 237 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 237 p. 246

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60874
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