La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°01-17968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-17968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 novembre 1990, Mme X..., propriétaire indivis, a donné à la société Euro contact immobilier, pour une durée de trois mois renouvelable tacitement pendant un an, un mandat exclusif de vendre une maison louée à l'une des coïndivisaires et au mari de celle-ci, les époux Y... ; qu'à la suite du congé délivré par la société Euro contact immobilier les informant de la faculté d'exercer leur droit de préemption, les locatair

es ont manifesté l'intention d'acquérir ; que la promesse de vente signée le 6 juin ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 novembre 1990, Mme X..., propriétaire indivis, a donné à la société Euro contact immobilier, pour une durée de trois mois renouvelable tacitement pendant un an, un mandat exclusif de vendre une maison louée à l'une des coïndivisaires et au mari de celle-ci, les époux Y... ; qu'à la suite du congé délivré par la société Euro contact immobilier les informant de la faculté d'exercer leur droit de préemption, les locataires ont manifesté l'intention d'acquérir ; que la promesse de vente signée le 6 juin 1991 par l'entremise de cette agence ne s'est pas réalisée en raison de la défaillance d'une condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, par acte authentique du 28 septembre 1996, les époux Y... ont acquis le bien ; qu'en raison de l'opposition pratiquée sur le prix de vente par la société Euro contact immobilier, Mme X... lui a versé le montant de la commission prévue par le mandat comme étant à la charge de l'acquéreur ; qu'estimant avoir payé indûment, elle a assigné la société Euro contact immobilier en restitution de la commission ;

Attendu que la société Euro contact immobilier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en lui refusant toute commission, tout en constatant que l'agence avait reçu à la fois un mandat de donner congé aux locataires et un mandat exclusif de vente de l'immeuble, et qu'elle avait établi le compromis de vente signé par la venderesse et les acheteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut de réalisation de la condition suspensive à la date fixée par les parties avait rendu caduques les obligations découlant de l'acte du 6 juin 1991, la cour d'appel a souverainement constaté que la vente intervenue cinq ans plus tard, correspondait à une opération différente de celle prévue par la promesse, de sorte que la société Euro contact immobilier ne pouvait prétendre au paiement d'aucune commission ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro contact immobilier aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euro contact immobilier à payer à Me Balat la somme de 1 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17968
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-17968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award