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17/09/2003 | FRANCE | N°01-17538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-17538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intér

êts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que pour condamner Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Attendu que pour condamner Mlle X... au paiement de dommages-intérêts complémentaires, outre le montant des intérêts au taux légal sur les charges de copropriété impayées, le tribunal a énoncé que le non paiement des charges constituait une faute du copropriétaire et que toutefois il n'était démontré aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs exclusifs d'un préjudice indépendant du retard, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel, le jugement rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Méribel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17538
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1153 alinéa 1 et 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-17538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17538
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