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17/09/2003 | FRANCE | N°01-17100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-17100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, le 24 mai 1994, sur le fondement de l'article 233 du Code civi

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Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, le 24 mai 1994, sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un certain montant, la cour d'appel a retenu les revenus déclarés par M. Y... en 1997, 1998 et 1999 ;

Qu'en se fondant sur des circonstances postérieures au divorce pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17100
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Circonstances postérieures au divorce (non).


Références :

Code civil 270 et 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-17100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17100
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