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17/09/2003 | FRANCE | N°01-16377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-16377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la séparation de corps aux torts de M. X..., d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... et d'avoir limité en conséquence le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l

'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des élém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la séparation de corps aux torts de M. X..., d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... et d'avoir limité en conséquence le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser l'identité des auteurs des attestations, a décidé, par une décision motivée, que l'ensemble des faits fautifs retenus à l'encontre de Mme X... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et non la séparation de corps aux torts du seul M. X... entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant limité en conséquence le montant de la prestation compensatoire à moins de la moitié du capital demandé par application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en limitant le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme X... en prenant en considération seulement les ressources de celle-ci mais non ses besoins, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de la première branche ;

Et attendu, ensuite, qu'en prenant en considération l'âge, la santé, la qualification professionnelle et les droits à la retraite de l'épouse, la cour d'appel a nécessairement pris en compte ses besoins pour fixer la prestation compensatoire ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16377
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e Chambre civile), 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-16377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16377
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