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17/09/2003 | FRANCE | N°01-16349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-16349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans l'instance en partage de la communauté de biens ayant existé entre Paul X..., décédé le 12 octobre 1982, et son épouse et de la succession de ce dernier, l'un de ses enfants, M. Roland X..., a demandé le paiement d'une indemnité pour son travail non rémunéré pendant vingt ans dans l'entreprise de battage, que son père avait créée, accessoirement à son activité d'agriculteur, ainsi que le rapport par son frère M. Michel X... d'une certaine somme ;r>
Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans l'instance en partage de la communauté de biens ayant existé entre Paul X..., décédé le 12 octobre 1982, et son épouse et de la succession de ce dernier, l'un de ses enfants, M. Roland X..., a demandé le paiement d'une indemnité pour son travail non rémunéré pendant vingt ans dans l'entreprise de battage, que son père avait créée, accessoirement à son activité d'agriculteur, ainsi que le rapport par son frère M. Michel X... d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité formée par M. Roland X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la réalité de l'activité n'était pas contestée, retient qu'en réalité, le demandeur réclame le paiement des salaires que son père ne lui a pas réglés et que son action, fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut être introduite pour suppléer à l'action en paiement de salaires qui se trouve atteinte par la prescription quinquennale ;

Attendu en statuant ainsi, sans constater qu'un contrat de travail avait lié M. Roland X... à Paul X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en rapport d'une certaine somme à la communauté de biens, ayant existé entre leurs parents formée par M. Roland X... contre son frère M. Michel X..., l'arrêt retient que ce dernier produit un acte sous seing privé du 23 mars 1981, dans lequel Paul X... reconnaît lui devoir une certaine somme, que cette reconnaissance de dette n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de M. Roland X... lequel n'a pas contesté la signature de son père, de sorte qu'il est ainsi démontré que l'avance de même montant consentie à M. Michel X... correspondait au remboursement du prêt reconnu par Paul X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions déposées le 2 mars 2001, M. Roland X... écrivait : "cette reconnaissance de dette...n'a pas été écrite par le défunt Paul X... et la signature est une grossière imitation", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de 150 000 francs formée par M. Roland X... et en rapport d'une somme de 50 000 francs formée par le même à l'encontre de M. Michel X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16349
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Demande d'indemnité formée par le fils d'un entrepreneur décédé pour travail non rémunéré - Distinction avec une action en paiement de salaires.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-16349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16349
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