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17/09/2003 | FRANCE | N°01-16249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-16249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction d'origine, alors applicable ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des facultés contributives et du niveau des conditions de vie de M. Y..., des ressources et charges familiales de sa concubine ;

Qu'en statuant ainsi,

par un motif d'ordre général, sans rechercher si le fait que M. Y... vivait en conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction d'origine, alors applicable ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des facultés contributives et du niveau des conditions de vie de M. Y..., des ressources et charges familiales de sa concubine ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si le fait que M. Y... vivait en concubinage n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne prouve pas l'existence du préjudice qui serait né pour elle de la conversion en divorce du jugement de séparation de corps, à l'occasion de laquelle elle n'avait allégué aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... invoquait le préjudice entièrement distinct, résultant du comportement de son mari pendant la vie commune, qui l'avait délaissée pour une autre femme et se désintéressait de leur fille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des premier et second moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16249
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Concubinage.


Références :

Code civil 270, 271 et 272 (applicables à l'espèce)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-16249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16249
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