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17/09/2003 | FRANCE | N°01-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-14411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... - de Y... alors, selon le moyen :

1 / que saisie respectivement par chacun des époux de demandes en divorce aux torts exclusifs de l'autre, la juridiction qui refuse d'examiner les griefs des parties et de trancher au motif qu'aucune juridiction ne pourra déterminer ce qui est à l'origine

de la dégradation des relations du couple et se borne pour ce motif à prononcer u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... - de Y... alors, selon le moyen :

1 / que saisie respectivement par chacun des époux de demandes en divorce aux torts exclusifs de l'autre, la juridiction qui refuse d'examiner les griefs des parties et de trancher au motif qu'aucune juridiction ne pourra déterminer ce qui est à l'origine de la dégradation des relations du couple et se borne pour ce motif à prononcer un divorce aux torts partagés, commet un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en n'analysant aucune des attestations versées en cause d'appel par les parties, notamment par M. X..., sur le fondement de l'article 245 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des moyens de preuve que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, peu important l'énonciation critiquée par la première branche du moyen retenant l'existence de griefs à la charge du mari et à la charge de la femme, a considéré que le divorce devait être prononcé aux torts partagés, écartant ainsi toute excuse en faveur du mari ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14411
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-14411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14411
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