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17/09/2003 | FRANCE | N°01-13403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-13403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux ayants droit de You Meo X...
Y..., décédée le 20 septembre 2001, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à une prescription acquise ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

qu'elle ne se déduit pas du silence de son titulaire ;

Attendu que Liou Z... est décédé à Papeete le 7 avril 1947,

laissant trois fils, X... Koun Mu, aux droits duquel viennent les consorts X... et A..., M. X...-Y... A M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux ayants droit de You Meo X...
Y..., décédée le 20 septembre 2001, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 2221 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à une prescription acquise ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

qu'elle ne se déduit pas du silence de son titulaire ;

Attendu que Liou Z... est décédé à Papeete le 7 avril 1947, laissant trois fils, X... Koun Mu, aux droits duquel viennent les consorts X... et A..., M. X...-Y... A Meou, et You Sang alias Jules B..., aux droits duquel viennent MM. et Mmes Jules, Gabriel, Cécile et Leina B..., et une fille You Meo X...-Y... ; que l'acte de notoriété dressé après le décès ne mentionnait que l'existence des trois fils du défunt ; qu'en 1985, X...-Y... a déposé une requête en partage d'une terre restante, demeurée indivise ; que les premiers juges ayant constaté la qualité d'héritière de demanderesse, ordonné le partage de cette terre et dit que celle-ci devra être indemnisée de sa part dans les biens vendus, les consorts B... ont opposé la prescription extinctive de l'action ;

Attendu que, pour juger que ces derniers ont tacitement renoncé à invoquer la prescription de l'action en partage et attribuer la terre restante à la demanderesse, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de la lecture du jugement du 8 juillet 1987 que les consorts X... et Mme Cécile B... ont sollicité le partage de la terre en quatre lots d'égale valeur tandis que Mme Leina B... et MM. Gabriel et Jules B... n'ont fait valoir aucune argumentation, que par ailleurs, il ressort de la lecture du rapport de l'expert que l'ensemble des parties concernées par le jugement précité, convoquées aux fins de rechercher une solution amiable et, notamment, d'accepter que la demanderesse se voit attribuer la terre restante pour compenser la part qu'elle aurait dû recevoir lors de la vente des autres biens, avait accepté cette proposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls MM. Jules et Gabriel B... participaient à la réunion d'expertise, la cour d'appel, qui a déduit la renonciation de Mme Leina B... d'une acceptation qu'elle n'avait pas formulée lors d'une réunion à laquelle elle n'avait pas participé, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les ayants droit de You Méo X...-Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13403
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Renonciation - Prescription acquise - Condition - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Possibilité de la déduire du silence de son titulaire (non).


Références :

Code civil 2221

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-13403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13403
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