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17/09/2003 | FRANCE | N°01-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2003, 01-12979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 avril 2001), que par deux actes notariés du 29 juillet 1986, la Société de financement de crédit (Société Soficredit) et la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne puis la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), ont consenti un prêt à la société Magnum ; qu

e par actes notariés du même jour, la société civile immobilière de la Ville (la SCI) a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 17 avril 2001), que par deux actes notariés du 29 juillet 1986, la Société de financement de crédit (Société Soficredit) et la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne puis la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), ont consenti un prêt à la société Magnum ; que par actes notariés du même jour, la société civile immobilière de la Ville (la SCI) a acquis une propriété, financée par un emprunt contracté auprès de la même banque et de la Caisse nationale de prévoyance ; que M. X... s'est porté caution hypothécaire des sociétés emprunteuses ; que les copies exécutoires des actes ayant été endossées au profit de la banque, M. X... et la SCI ont assigné celle-ci pour faire juger que les emprunteurs avaient réglé l'intégralité des sommes dues ; que la banque leur a opposé un décompte fondé sur des cahiers de charge qu'elle a soutenu avoir été annexés aux actes de prêt ;

Attendu que M. X... et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir, rejetant l'intégralité de leurs demandes, considéré que la SCI et la société Magnum, débitrices principales, n'avaient pas payé l'intégralité des sommes dues à la banque en exécution des contrats de prêt qui leur avaient été consentis, et que la somme de 65 532 francs versée à la banque par M. X..., en sa qualité de caution de la société Magnum, était fondée sur un titre et n'ouvrait pas droit à répétition, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir que le cahier des charges portant la référence 490 invoqué par la banque ne concernait pas le prêt qui lui avait été consenti le 29 juillet 1986 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'affirmation selon laquelle l'emprunteur avait eu connaissance du document litigieux était suffisante pour considérer que la banque pouvait se prévaloir de ce document ; que faute d'avoir recherché si, en l'absence de signatures et de paraphes des parties, le cahier des charges invoqué par la banque était bien celui qui avait été accepté par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article 2013 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... avait déclaré avoir eu connaissance, en sa qualité de caution, du cahier des charges portant la référence 28 pour en déduire qu'il devait sa garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Magnum, débiteur principal, s'était elle-même obligée dans les termes et conditions prévus par ce document, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le cahier des charges portant la référence 28 invoqué par la banque n'était pas celui dont il avait eu connaissance et auquel la société Magnum avait consenti lors de la conclusion du contrat de prêt ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'affirmation selon laquelle la caution avait eu connaissance du document litigieux était suffisante pour considérer que la banque pouvait se prévaloir de ce document ; que faute d'avoir recherché si, en l'absence de signature et de paraphe des parties au contrat de prêt, le cahier des charges invoqué par la banque était bien celui qui avait été accepté par la société Magnum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte de prêt consenti à la SCI mentionne à l'article 1 des conditions générales "Le présent acte a lieu sous les stipulations qui vont suivre et en outre sous les clauses et conditions du cahier des charges portant la référence 490 établi par les prêteurs. L'emprunteur déclare avoir parfaite connaissance de ce document dont un exemplaire sera annexé et signé par toutes les parties.." et en déduit que, bien que cette formalité n'ait pas été réalisée, l'affirmation selon laquelle l'emprunteur a eu connaissance du document litigieux est suffisante, étant donné qu'elle est contenue dans un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence de faits matériels que le notaire a énoncés, comme étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors que l'acte de prêt au profit de la société Magnum comportait la même clause relativement au cahier des charges n° 28, la cour d'appel a pu retenir encore que les mêmes observations pouvaient être faites en ce qui concerne ce prêt ; qu'ayant ainsi constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que les cahiers des charges n° 490 et 28, invoqués par la banque, avaient été acceptés par les emprunteurs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI de la Ville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière de la Ville à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12979
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-12979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12979
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