La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°01-12415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-12415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu, aux termes de ce texte, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'

obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu, aux termes de ce texte, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Contrôle des dépenses d'énergie (CDE) a fait assigner, le 9 juin 1998, devant le tribunal de commerce de Caen la société Dyckerhoff Baustoffsystème, dont le siège social est situé en Allemagne, en dommages-intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale opposée par la société allemande, au motif que, compte tenu de la nature de l'action, c'était en France au siège de la société CDE, lieu de livraison, que l'obligation devait être exécutée ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt la rendu la rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrôle des dépenses d'énergie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12415
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Action devant le tribunal de l'Etat contractant où l'obligation doit être exécutée - Détermination préalable de la loi applicable à l'obligation litigieuse - Nécessité.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-12415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award