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17/09/2003 | FRANCE | N°01-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., a donné naissance, le 12 décembre 1963, à une fille, prénommée Florence, qui a été déclarée à l'état civil comme née des époux ; que ceux-ci ont été autorisés à résider séparément le 18 mai 1965 ; que le divorce a été prononcé le 15 octobre 1965 ; que, par acte du 8 décembre 1993, Mme Florence Y... a assigné Mme Z..., légataire universelle de Roger A..., décédé

le 1er janvier 1988, en pétition d'hérédité au motif qu'elle aurait eu au moins pendant 12 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., a donné naissance, le 12 décembre 1963, à une fille, prénommée Florence, qui a été déclarée à l'état civil comme née des époux ; que ceux-ci ont été autorisés à résider séparément le 18 mai 1965 ; que le divorce a été prononcé le 15 octobre 1965 ; que, par acte du 8 décembre 1993, Mme Florence Y... a assigné Mme Z..., légataire universelle de Roger A..., décédé le 1er janvier 1988, en pétition d'hérédité au motif qu'elle aurait eu au moins pendant 12 ans de suite, la possession d'état d'enfant naturelle de celui-ci ;

Attendu que Mme Florence Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2001) de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant, pour estimer qu'elle avait la possession d'état d'enfant légitime, sur des éléments qui, soit étaient relatifs aux relations de sa mère avec son propre mari à l'époque de sa naissance, soit étaient insuffisants pour caractériser la possession d'état requise et la continuité nécessaire à son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

2 / qu'en refusant d'examiner l'existence d'une possession d'état d'enfant naturel concurrente, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2, 334-8 et 334-9 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel a refusé d'examiner ses conclusions d'appel dans lesquelles elle montrait qu'elle avait eu dès sa naissance une possession d'état d'enfant naturel simultanément avec sa possession d'état d'enfant légitime et postérieurement à celle-ci ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. Robert Y... a lui-même déclaré la naissance à l'état civil ; qu'à cette époque, les époux habitaient ensemble ; qu'à une sommation interpellative délivrée par son épouse le 28 mai 1965, M. Robert Y... a affirmé qu'il remplirait toujours ses devoirs matériels à l'égard de ses enfants, sans faire de distinction entre eux ; que, dans le jugement de divorce, Florence figure bien comme l'un des 4 enfants légitimes des époux, que M. Robert Y... était autorisé à voir librement ; qu'il n'était pas allégué qu'il ait failli à son obligation alimentaire et qu'il n'était pas prouvé qu'il se soit désintéressé de Florence ; que, de cet ensemble d'éléments souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire la réalité de la possession d'état telle qu'elle est définie par les articles 311-1 et 311-2 du Code civil et a décidé exactement que compte tenu de sa filiation légitime ainsi établie, Mme Florence Y... n'était pas admise à faire la preuve d'un lien de filiation avec Roger A... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Florence Y..., épouse B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12343
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B civile), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12343
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