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17/09/2003 | FRANCE | N°01-11318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-11318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 août 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 18 septembre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 2001), statuant sur la liquidation du régime matrimonial, d'avoir attribué à Mme Y... la pleine propriété de meubles recelés et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une indemnité p

our une argenterie divertie, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant à constater, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 août 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 18 septembre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 2001), statuant sur la liquidation du régime matrimonial, d'avoir attribué à Mme Y... la pleine propriété de meubles recelés et de l'avoir condamné à payer à celle-ci une indemnité pour une argenterie divertie, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se bornant à constater, pour juger qu'une attestation avait été établie par la seule Mme Y... et qu'il y avait indûment ajouté l'énumération qui la terminait, que la partie intermédiaire était écrite de la main de Mme Y..., sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que, non seulement l'énumération qui terminait l'attestation, mais aussi les quatre premières lignes de celle-ci, étaient écrites de sa main, ce document étant ainsi l'oeuvre commune des deux époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'à supposer qu'il ait emporté les biens mobiliers disparus depuis le premier inventaire mais retrouvés le 23 juin 1989, soit plus de 5 ans avant la dissolution de la communauté des époux, il ne pouvait encourir les peines du recel, si bien qu'en les lui appliquant, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas formulé le moyen qu'il met en oeuvre devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et, étant nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il sera privé de tous droits sur un véhicule Citroën Xantia, objet d'un recel, lequel fera l'objet d'une attribution privative à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que c'est avec l'accord de son épouse qu'il s'était abstenu de déclarer l'existence du véhicule au notaire, ce qui excluait qu'il ait agi avec l'intention de frustrer Mme Y... de ses droits dans le partage et ce qui impliquait qu'aucun fait de recel ne puisse lui être imputé de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il "n'avait jamais rien dissimulé" et que Mme Y... "savait parfaitement qu'il possédait" le véhicule litigieux, la cour d'appel a considéré que M. X... aurait dû le déclarer au notaire et que l'omission de cette déclaration, suivie d'une évidente mauvaise volonté à justifier de l'existence du bien, traduisait l'intention de celui-ci de le faire échapper au partage communautaire ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter à l'actif de la communauté les actions et obligations détenues par Mme Y... le 4 novembre 1994 et pouvant être évaluées à la somme de 300 000 francs alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de réintégration à l'actif communautaire des sommes avec lesquelles Mme Y... avait déclaré financer l'acquisition d'un immeuble effectuée le 31 mars 1995, que les fonds recueillis dans la succession de sa mère lui ont permis de financer pour une large part l'apport personnel réglé lors de cette acquisition et qu'il ne justifiait pas de l'incapacité dans laquelle le nouveau mari aurait été de participer au financement de l'opération bien que ce fût à Mme Y..., qui prétendait que les sommes apportées par elle étaient des propres, de le prouver et d'établir le cofinancement par son nouveau mari du prix d'achat de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1402 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... démontrait avoir partiellement financé, à l'aide de fonds propres provenant de la succession de sa mère, une acquisition immobilière réalisée avec son futur époux et que M. X..., qui alléguait un détournement d'une partie de l'actif commun, ne démontrait pas que ce futur époux n'aurait pas été en mesure de participer au financement de l'opération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11318
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-11318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11318
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