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17/09/2003 | FRANCE | N°01-10484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-10484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), que Mme X... veuve Y... a souscrit auprès de Mme Z..., exerçant sous l'enseigne Fidelio, un contrat d'offre de rencontre en vue d'un mariage ou d'une union stable ; que reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, elle l'a assignée en résolution de contrat et en rembours

ement de la somme versée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), que Mme X... veuve Y... a souscrit auprès de Mme Z..., exerçant sous l'enseigne Fidelio, un contrat d'offre de rencontre en vue d'un mariage ou d'une union stable ; que reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui ne répondaient pas aux critères demandés, elle l'a assignée en résolution de contrat et en remboursement de la somme versée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que l'obligation de moyens incombant à Mme Z... était de sélectionner des partenaires répondant aux critères fixés par Mme Y... ; qu'en énonçant que sur 16 personnes sélectionnés par l'agence, il était suffisant que huit seulement répondent aux critères fixés par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'elle avait écrit dans ses conclusions que six candidats avaient refusé de la rencontrer car leur domicile était trop éloigné ; qu'en répondant qu'elle avait émis des réserves injustifiées sur les candidats demeurant en Seine-et-Marne, dans le Val-d'Oise ou dans les Hauts-de-Seine dans la mesure où elle avait elle-même demandé à rencontrer des personnes résidant en région parisienne et en déduisant que huit des candidats sélectionnés répondaient finalement aux critères choisis, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... admettait dans ses conclusions que deux candidats répondaient aux critères exigés et avoir relevé, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le bilan dressé par l'intéressée faisait apparaître que huit des candidats répondaient aux critères posés ou plus précisément ne présentaient pas "un inconvénient au choix", la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z... avait rempli son obligation de sélection ; que le moyen, non fondé en sa première branche et qui s'attaque à un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par celle-ci ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10484
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-10484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10484
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