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17/09/2003 | FRANCE | N°01-02103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-02103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 8 décembre 1989 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 1999), statuant sur la liquidation de la communauté, d'avoir mis une récompense à sa charge après homologation d'un rapport d'expertise et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusion

s d'appel signifiées en 1993, il avait demandé qu'aucune récompense ne soit retenue pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 8 décembre 1989 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 1999), statuant sur la liquidation de la communauté, d'avoir mis une récompense à sa charge après homologation d'un rapport d'expertise et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel signifiées en 1993, il avait demandé qu'aucune récompense ne soit retenue pour des travaux de construction d'un golf sans valeur et non utilisé, et qu'en s'abstenant de déterminer si une récompense, qui suppose un profit subsistant, pouvait être due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1468, 1469 et 1470 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties, écartant les dispositions légales relatives au calcul des récompenses, étaient parvenues devant l'expert à un accord sur le principe de l'estimation des travaux et n'avaient pas remis en cause le montant de l'évaluation retenu par l'expert en 1997, lequel correspondait à celui de la dépense faite ; qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une certaine somme au titre des emprunts remboursés pour le compte de la communauté après homologation d'un rapport d'expertise et de l'avoir condamné à payer une soulte à Mme Y..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il soutenait avoir remboursé une somme supérieure, ainsi qu'il résultait d'un décompte figurant en annexe du rapport d'expertise, et qu'en retenant comme l'expert une autre somme, sans s'expliquer sur le point de savoir si le montant des emprunts remboursés ne devait pas être porté à celui de la somme qu'il prétendait avoir versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant les comptes d'administration lors de la liquidation d'une communauté de biens ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le compte des règlements et dépenses effectués par M. X... était fondé sur un rapport d'expertise n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la part de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02103
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 01 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-02103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02103
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