La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°01-01813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-01813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la CRCAM) a consenti, par acte du 28 octobre 1985, à Mme Emilienne X... un prêt de 245 000 francs, garanti par une assurance-invalidité souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), puis, par acte du 16 février 1989, aux épou

x X... un autre prêt de 15 000 francs ; que les débiteurs ayant cessé de payer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la CRCAM) a consenti, par acte du 28 octobre 1985, à Mme Emilienne X... un prêt de 245 000 francs, garanti par une assurance-invalidité souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), puis, par acte du 16 février 1989, aux époux X... un autre prêt de 15 000 francs ; que les débiteurs ayant cessé de payer les échéances en janvier 1990, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et les a fait assigner en paiement ; que, par arrêt du 27 mars 1996, la cour d'appel de Toulouse a condamné, d'une part, Mme Emilienne X... à rembourser seule à la banque les sommes de 160 366 francs et de 25 377 francs au titre du prêt du 28 octobre 1985 et, d'autre part, les époux X..., solidairement, le montant impayé du prêt souscrit le 16 février 1989 ; qu'ils ont alors assigné la banque et la CNP pour faire

reconnaître que M. X... avait la qualité de coemprunteur du premier prêt et obtenir sa garantie, et, à titre subsidiaire, pour demander la condamnation de la CRCAM à des dommages-intérêts pour des manquements à son obligation d'information et de conseil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 novembre 2000) a rejeté leurs prétentions ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, d'abord, que, dans son précédent arrêt du 27 mars 1996, ayant autorité de la chose jugée, elle avait jugé que le prêt du 28 octobre 1985 avait été souscrit par Mme Emilienne X... et par elle seule, de sorte que pour ce contrat, les époux X... n'avaient pas la qualité de coemprunteurs ; qu'ensuite, larrêt relève souverainement que le fait que les fonds aient été versés sur un compte venant d'être transformé en compte-joint, que les remboursements aient été opérés sur ce compte et qu'une proposition de réaménagement du prêt leur ait été faite en 1989 ne pouvaient pas être analysés comme une attitude de la banque ayant contribué à les induire en erreur, ni la preuve d'un manquement de celle-ci à ses obligations d'information et de conseil ; qu'enfin, c'est également par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a estimé que, sans doute possible, seule Mme Emilienne X... avait signé le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance-groupe ainsi que la déclaration relative à son état de santé, le fait que ces documents n'aient été établis qu'en 1986 étant sans incidence sur leur validité et leur portée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, mal fondé en sa deuxième et qui manque en fait en sa troisième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01813
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-01813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award