AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel immédiat formé par Mme X... contre une ordonnance rendue le 19 septembre 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auch, l'arrêt attaqué énonce qu'en statuant sur la résidence de l'enfant sans limiter cette mesure à la durée de l'instance, ce magistrat a tranché une partie du principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge aux affaires familiales avait, à titre principal et avant dire droit au fond, ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, dans l'attente du rapport, dit que l'enfant résidera au domicile du père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE Mme X... en son appel ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.