AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dans sa rédaction issue du décret du 20 décembre 1949, ensemble l'article R. 25 du Code des pensions de retraite des marins ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... contre la demande de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) de remboursement de prestations versées à M. Y..., marin salarié de M. X..., victime d'un accident du travail survenu sur l'un des deux navires appartenant à celui-ci ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient que l'article 5 du décret n° 85-1530 du 31 décembre 1985 prévoyant que l'article 3 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction ancienne, continue à s'appliquer aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi avant le 1er janvier 1986, M. X... remplit les conditions pour obtenir l'exonération prévue par ce dernier texte ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison de l'article 3 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret du 20 décembre 1949 et de l'article R. 25 du Code de pensions de retraite des marins, que lorsqu'un marin est propriétaire de plusieurs bateaux, dont le certificat de jauge a été établi avant le 31 décembre 1985, la jauge à prendre en considération, pour bénéficier de l'exonération prévue par le premier de ces textes est la somme des jauges de l'ensemble des bateaux, qui doit être inférieure à 50 tonneaux ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la somme des jauges des deux navires dont M. X... était propriétaire dépassait la limite fixée par l'article 3 du décret du 17 juin 1938, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la compagnie l'Armement X... Gerald aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.