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16/09/2003 | FRANCE | N°01-43904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a saisi le 9 février 1989 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de son licenciement, prononcé le 30 janvier 1989 par l'association Maisons d'enfants des Tilles et de Buissières, aux droits de laquelle se trouve l'association des Groupements éducatifs, et que cette instance a été radiée le 13 septembre 1989 après désistement du demandeur ; que le 1er mars 1996, M. X... a introduit une seconde ins

tance pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de rupture en contes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a saisi le 9 février 1989 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de son licenciement, prononcé le 30 janvier 1989 par l'association Maisons d'enfants des Tilles et de Buissières, aux droits de laquelle se trouve l'association des Groupements éducatifs, et que cette instance a été radiée le 13 septembre 1989 après désistement du demandeur ; que le 1er mars 1996, M. X... a introduit une seconde instance pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de rupture en contestant sa démission au 1er mai 1989, invoquée par l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 2001) d'avoir déclaré sa demande nouvelle irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que la première instance s'est éteinte du fait du désistement du salarié manifestant ainsi son acceptation de l'annulation de la procédure de licenciement proposée par son employeur devant le bureau de conciliation ; que la seconde procédure engagée par le salarié visait à contester la démission invoquée par son employeur dans le but de priver de tout effet l'annulation de la procédure de licenciement ; que le refus par l'employeur de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la procédure de licenciement n'a pu se manifester que postérieurement à l'extinction de la première instance marquant l'accord des parties sur le principe de cette annulation ; qu'en retenant pourtant que les causes du litige étaient connues lors de la radiation de la première procédure au motif qu'aucun fait positif ne s'était révélé après cette date, sans rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne pouvait résider dans un fait négatif postérieur à l'extinction de la première instance, à savoir le refus par l'employeur de faire produire tout effet à l'annulation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le fondement de la seconde demande était connu du salarié avant l'extinction de la première instance consécutive à son désistement concomitant de la décision de radiation du 13 septembre 1989, dès lors que l'instance nouvelle avait pour cause sa prétendue démission au 1er mai 1989 dont faisait état sa propre lettre du 4 juillet 1989 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association des Groupements éducatifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43904
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-43904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gillet conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43904
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