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16/09/2003 | FRANCE | N°01-43782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., épouse Y..., qui avait été engagée le 21 décembre 1992 en qualité de responsable des ressources humaines par la société d'HLM le Toit angevin, a été licenciée le 30 septembre 1997 ; qu'elle a signé une transaction datée du 31 décembre 1997 dont elle a demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale en sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux premières branches du

moyen telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., épouse Y..., qui avait été engagée le 21 décembre 1992 en qualité de responsable des ressources humaines par la société d'HLM le Toit angevin, a été licenciée le 30 septembre 1997 ; qu'elle a signé une transaction datée du 31 décembre 1997 dont elle a demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale en sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux premières branches du moyen telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que selon les termes de la convention, postérieure au licenciement, l'employeur, en s'engageant à régler trois mois de salaire sans contre-partie de travail ainsi qu'un mois de salaire non dû, a consenti des concessions validant ladite transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause ne figure pas comme concession le règlement sans contrepartie de trois mois de préavis, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société HLM Le Toit angevin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Le Toit angevin à payer la somme de 1 825 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43782
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-43782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43782
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