La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°01-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (CMSA) a rejeté la demande de M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension vieillesse du régime français depuis le 1er mars 1988 et bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité depuis le 1er janvier 1993, tendant à voir fixer la date d'entrée en jouissance de cette allocation à la date d'effet de sa pension de re

traite, ou, subsidiairement, au 1er juin 1992 ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (CMSA) a rejeté la demande de M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension vieillesse du régime français depuis le 1er mars 1988 et bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité depuis le 1er janvier 1993, tendant à voir fixer la date d'entrée en jouissance de cette allocation à la date d'effet de sa pension de retraite, ou, subsidiairement, au 1er juin 1992 ; que la cour d'appel (Nîmes, 21 novembre 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes du paragraphe 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié, dont les dispositions prévalent sur les règles de droit interne, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée... en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée... à partir du 1er juin 1992, avec effet... à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée..." ; que, selon le paragraphe 9 du même article, la demande, dès lors que l'intéressé "remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation avant le 1er juin 1992" doit être accueillie si elle est faite "dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la seule condition posée à ce que la date d'effet de la prestation soit celle à laquelle elle aurait dû être liquidée est que la raison de la non-liquidation tienne à ce que l'Etat membre concerné subordonnait, à l'époque, l'octroi de cette prestation à la résidence de l'intéressé sur son territoire ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que tel était bien le cas de l'Etat français, la cour d'appel, en subordonnant l'application des dispositions susvisées à la présentation, par l'intéressé, d'une demande qui, à l'époque, n'aurait pu qu'être rejetée puisqu'il ne résidait pas en France, a violé, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les paragraphes 9 et 10 de l'article 99 ter du règlement CEE 1408-71 modifié ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408-71 du Conseil des communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Et attendu qu'en application de l'article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 9 décembre 1992, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er janvier 1993 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21482
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award