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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite du décès accidentel de Bruno X..., salarié de la société Hilaire Charpente, M. Hilaire, président directeur général de la société, a été condamné pénalement du chef d'homicide involontaire ; que les consorts X..., parents de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale

d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite du décès accidentel de Bruno X..., salarié de la société Hilaire Charpente, M. Hilaire, président directeur général de la société, a été condamné pénalement du chef d'homicide involontaire ; que les consorts X..., parents de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de leur préjudice personnel ;

Que considérant que M. Hilaire était l'auteur de la faute inexcusable, les juges du fond l'ont déclaré responsable des conséquences de cette faute sur son patrimoine personnel ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants-droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a décidé que M. Hilaire était responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de la faute inexcusable imputable à la société Hilaire Charpente, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que M. Hilaire n'est pas responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de la faute inexcusable imputable à la société Hilaire Charpente ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Hilaire et de la société Hilaire Charpente ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21420
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Auteur responsable - Employeur et non l'auteur de la faute - Charge des indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie et non le PDG de la société.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1 à L452-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21420
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