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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu selon le second de ces textes que peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations pour embauche d'un premier salarié les personnes non salariées et les gérants des sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte du troisième que ces

gérants ne peuvent être considérés comme salariés au sens de la loi ; que selon le quat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu selon le second de ces textes que peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations pour embauche d'un premier salarié les personnes non salariées et les gérants des sociétés à responsabilité limitée ne possédant pas plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte du troisième que ces gérants ne peuvent être considérés comme salariés au sens de la loi ; que selon le quatrième, les employeurs qui remplissent les conditions fixées en font la déclaration par écrit à l'URSSAF ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée Aluminium Menuise Saverdunois (AMS) reprise par M. X... en qualité de liquidateur judiciaire a procédé le 17 mars 1997 à une déclaration préalable d'embauche de M. Y..., puis, le 15 avril, à une déclaration unique d'embauche de la même personne, portant mention de ce que le salarié embauché était gérant et de ce que la société sollicitait l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour embauche d'une premier salarié ; qu'à la suite d'un contrôle exercé en 1999, l'URSSAF a constaté que la société avait appliqué d'office l'exonération de cotisations en 1997 et 1998 et lui a notifié un redressement au motif que les conditions des articles 6 et 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 n'étaient pas remplies ; que la société a formé un recours contre ce redressement et subsidiairement une demande de dommages-et-intérêts contre l'URSSAF ; que la cour d'appel a déclaré le redressement justifié mais a accueilli partiellement la demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à payer ces sommes, l'arrêt attaqué énonce qu'à plusieurs reprises, l'URSSAF a sollicité et obtenu de la société AMS des informations sur la situation de M. Y... en qualité de gérant et n'a émis aucune réserve sur la demande d'exonération de cotisations, manquant ainsi à son devoir de conseil à l'égard de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF n'était pas tenue de vérifier, à la réception de la déclaration unique d'embauche, que M. Y... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération des cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la société Aluminium Menuise Verdunois actuellement en liquidation judiciaire, M. X... étant en qualité de liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande de dommages-intérêts formée contre l'URSSAF ;

Condamne la société Aluminium Menuise Saverdunois représentée par M. X... en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège et de la société Aluminium Menuise Saverdunois, actuellement en liquidation judiciaire, M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21300
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Devoir de conseil de la Caisse de vérifier que l'employeur remplissait les conditions permettant de bénéficier de l'exonération (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6, 6.1 et 6.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 30 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21300
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