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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la demande de Mme X... dont la résidence est à Ajaccio, Mme Y..., infirmière domiciliée à Peri, lui a dispensé des soins du 1er décembre 1999 au 31 août 2000 ; que la Caisse nationale militaire a limité sa participation aux indemnités kilométriques réclamées par cette auxiliaire médicale, à la distance séparant le domicile de l'assurée, du cabinet infirmier le plus proche, que le tribunal des aff

aires de sécurité sociale (Ajaccio, 21 juin 2001) a accueilli le recours de Mme Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la demande de Mme X... dont la résidence est à Ajaccio, Mme Y..., infirmière domiciliée à Peri, lui a dispensé des soins du 1er décembre 1999 au 31 août 2000 ; que la Caisse nationale militaire a limité sa participation aux indemnités kilométriques réclamées par cette auxiliaire médicale, à la distance séparant le domicile de l'assurée, du cabinet infirmier le plus proche, que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Ajaccio, 21 juin 2001) a accueilli le recours de Mme Y... ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le remboursement accordé par l'organisme social pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile est le plus proche de la résidence du patient ;

que la prise en charge d'indemnités de déplacement par dérogation aux dispositions impératives de la nomenclature générale des actes professionnels ne constitue pour les caisses qu'une simple faculté, sans que les juridictions contentieuses puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux ;

D'où il suit ; 1 / qu'en se prononçant aux motifs inopérants que les soins dispensés étaient conformes à la prescription médicale, que l'infirmière n'avait accepté de se déplacer que parce que la patiente avait subi plusieurs refus de la part d'autres infirmiers contactés, qu'elle ne pouvait refuser de soigner les personnes qui faisaient appel à elle sur prescription médicale justifiée, que le domicile de la patiente se trouvait dans la zone limitrophe entre Ajaccio et Peri et que cette patiente avait contacté l'infirmière disponible la plus proche de son domicile, le tribunal a violé l'article 13,C,2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 2 / qu'en statuant comme ci-dessus, tout en admettant que l'assurée aurait dû faire appel, au préalable, à l'un des cinquante cabinets infirmiers d'Ajaccio, le tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard du même article qu'il a ainsi violé ; qu'en se bornant à affirmer, sans davantage s'en expliquer, que l'infirmière contactée par la patiente était "l'infirmière disponible la plus proche de son domicile" cependant que la caisse contestait ce fait, en page 2 de ses conclusions, et qu'il constatait lui-même qu'il y avait, à Ajaccio, cinquante cabinets infirmiers, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assurée avait vainement contacté plusieurs infirmiers avant de s'adresser à Mme Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que le cabinet de cette auxiliaire médicale était le plus proche de la résidence du malade ; qu'il en a exactement déduit que les frais de déplacement litigieux devaient être pris en charge par la caisse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21241
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Auxiliaire médicale le plus proche de la résidence du malade.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21241
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