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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société générale de son désistement du troisième moyen ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la Société générale et lui a délivré une mise en demeure le 23 décembre 1993 ; que la commission de recours amiable ayant réduit ou supprimé plusieurs postes de redressement,

la Société générale a contesté la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes vers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société générale de son désistement du troisième moyen ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la Société générale et lui a délivré une mise en demeure le 23 décembre 1993 ; que la commission de recours amiable ayant réduit ou supprimé plusieurs postes de redressement, la Société générale a contesté la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par elle à son personnel à l'occasion de la remise des médailles d'honneur du travail ; que la cour d'appel (Toulouse, 12 juillet 2001) a rejeté le recours de la Société générale ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :

1 ) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit contenir toutes indications, notamment quant au montant de la somme à régler, permettant à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ceci à peine de nullité ; que viole les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui admet qu'est demeurée valable la mise en demeure notifiée à la Société générale le 23 décembre 1993 pour un montant différent de celui ultérieurement réclamé par l'URSSAF le 2 décembre 1999 en exécution d'une décision de principe, non chiffrée, notifiée le 13 janvier 1996, de sa commission de recours amiable concernant le redressement au titre des primes versées à l'occasion de la remise des médailles d'honneur du travail ;

2 ) que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère dans un premier temps que les cotisations dues étaient suffisamment déterminables en fonction de l'exonération admise tout en approuvant dans un second temps l'URSSAF d'avoir appliqué "une méthode d'évaluation globale de l'assiette des cotisations", c'est-à-dire d'avoir procédé par voie forfaitaire ;

3 ) que viole les droits de la défense de la Société générale et le principe du droit à un procès équitable, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui admet la validité de la notification d'un redressement à l'entreprise sans que les modalités de calcul de ce redressement lui aient été précisées ;

4 ) que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui valide le redressement litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la Société générale faisant valoir qu'il était essentiel pour cette dernière de comprendre le raisonnement et les calculs de l'URSSAF afin qu'elle pût se conformer à l'avenir à sa doctrine et à la décision de la commission de recours amiable ;

Mais attendu que la réduction du montant de la créance de l'URSSAF, consécutive à la décision de la CRA du 13 janvier 1996, n'ayant pas affecté la connaissance par la Société générale de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a exactement décidé que la mise en demeure notifiée le 23 décembre 1993 était valide ;

Et attendu que, sans se contredire, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu que la méthode d'évaluation de l'assiette des cotisations utilisée par l'URSSAF échappait à la critique ;

qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, pris en leurs différentes branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à l'URSSAF de Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21196
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 1re section), 12 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21196
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