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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 octobre 1993 M. X..., salarié de M. Y... en charge d'un ravalement de façade a fait une chute alors qu'il était occupé à des travaux de ponçages sur un échafaudage incomplet et sans équipement de protection individuel ; qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, par arrêt confirmatif, retenu la faute inexcusable de l'employeur mais en cantonnant sa responsabilité sur les cons

équences dommageables aux trois quart en raison de la faute commise par le sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 octobre 1993 M. X..., salarié de M. Y... en charge d'un ravalement de façade a fait une chute alors qu'il était occupé à des travaux de ponçages sur un échafaudage incomplet et sans équipement de protection individuel ; qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, par arrêt confirmatif, retenu la faute inexcusable de l'employeur mais en cantonnant sa responsabilité sur les conséquences dommageables aux trois quart en raison de la faute commise par le salarié qui n'avait pas respecté les instructions de son employeur, alors, selon le premier moyen, qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque la faute de celui-ci n'a pas été la cause déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que, le jour de l'accident, M. X... avait été chargé par son employeur de déposer les premières pièces d'un échafaudage sur un chantier puis de récupérer des pièces complémentaires sur un autre chantier en cours de démontage qui s'achevait vers midi ; qu'ils ont également constaté que l'accident était survenu vers 11h30 au moment où M. X... avait entrepris de poncer la façade de l'immeuble en utilisant pour ce faire l'échafaudage qu'il avait monté et qui était nécessairement incomplet ; qu'ayant ainsi constaté que M. X... n'était pas supposé commencer à travailler sur l'échafaudage ce jour là, ce dont

il se déduisait que la faute inexcusable reprochée à son employeur, consistant à ne pas avoir mis à la disposition du salarié, ce matin là, les moyens de protection requis pour travailler sur un échafaudage, n'étaient pas à l'origine de l'accident, la cour d'appel ne pouvait juger le contraire qu'en méconnaissant la portée de ses propres énonciations, en violation de l'article L.452-l du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fond, l'arrêt relève que M. Y... n'avait pas mis à la disposition de son salarié un échafaudage complet ainsi que du matériel de sécurité, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande formée par la Caisse à l'encontre de M. Y... en remboursement des sommes dont elle devrait faire l'avance en application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt retient notamment que la non-observation éventuelle de la procédure de déclaration de créance par la Caisse ne peut avoir pour effet de priver le salarié du droit de demander à celle-ci la majoration d'indemnités complémentaires du fait de la faute inexcusable de Iemployeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que l'accident était antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... et que la Caisse n'a pas établi avoir déclaré sa créance ou bénéficié d'un relevé de forclusion, ce dont il ressortait que la créance invoquée se trouvait éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la CPAM de Laon irrecevable en sa demande de remboursement ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21078
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Recours de la Caisse contre l'employeur - Redressement judiciaire de l'employeur - Non observation par la Caisse de la procédure de déclaration de créance - Effet.


Références :

Code de commerce L621-46

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21078
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