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16/09/2003 | FRANCE | N°01-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-21031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement au profit de la CAMLP, de la CPAM de Montpellier et de l'URSSAF de Montpellier ;

Attendu que M. X..., qui exerçait la double fonction de professeur d'université et de praticien hospitalier, cotisait à la Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat ; qu'en 1995, il a été placé en position de retraite pour ses fonctions hospitalières et maintenu en activité en surnombre à l'université ; que la CARMF a d'abord affilié M.

X... au motif qu'il pratiquait des expertises judiciaires ; que, depuis la loi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement au profit de la CAMLP, de la CPAM de Montpellier et de l'URSSAF de Montpellier ;

Attendu que M. X..., qui exerçait la double fonction de professeur d'université et de praticien hospitalier, cotisait à la Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat ; qu'en 1995, il a été placé en position de retraite pour ses fonctions hospitalières et maintenu en activité en surnombre à l'université ; que la CARMF a d'abord affilié M. X... au motif qu'il pratiquait des expertises judiciaires ; que, depuis la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, les médecins, dont l'activité principale est salariée et qui pratiquent à des titres exceptionnels des expertises pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public administratif ou d'un organisme gérant une mission de service public, sont rattachés, s'agissant de cette activité, au régime général de la sécurité sociale ; que la CARMF a alors renoncé à réclamer à M. X... les cotisations assises sur les revenus que celui-ci avait perçus en tant qu'expert judiciaire, mais lui a réclamé des cotisations assises sur des revenus de conférencier et d'auteur ; que la cour d'appel (Montpellier, 30 mai 2001) a rejeté le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que la demande en paiement de cotisations formée par un organisme social et fondée sur une activité donnée constitue une demande distincte de celle tendant au paiement de cotisations à raison d'une autre activité ; qu'en décidant que la demande en paiement de cotisations présentée par la CARMF n'était pas nouvelle, bien que celle-ci ait réclamé en première instance le paiement de cotisations à raison de l'activité d'expert du professeur X... et, en appel, le paiement de cotisations à raison de son activité de conférencier, ce dont il résultait que les demandes étaient distinctes et portaient sur des cotisations différentes, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande présentée en appel par la CARMF tendait, comme la demande formée devant le TASS, au paiement des cotisations dues par le docteur X... pour les années 1993 à 1996, cotisations dont le montant avait été révisé pour ne tenir compte que des activités de conférencier et d'auteur du praticien à l'exclusion de ses activités d'expert judiciaire, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient à l'organisme social, qui prétend que les conditions d'affiliation auprès de lui sont réunies, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour le professeur X... de démontrer qu'il n'exerçait pas en toute indépendance son activité de conférencier et celle consistant à participer à des séminaires, il devait être affilié à la CARMF, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que l'activité d'enseignement exercée dans le cadre d'un service organisé ne constitue pas une activité non salariée ; qu'en décidant néanmoins que la participation du professeur X... à des conférences ou à des séminaires constituait une activité libérale, justifiant son affiliation à la CARMF, après avoir constaté que cette activité était exercée au sein de la faculté de lettres, et donc dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait lui-même déclaré les revenus provenant de conférences à titre de revenus non salariés ; qu'elle a constaté que l'intéressé ne démontrait pas que son activité de conférencier constituait une activité salariée s'exerçant dans le prolongement de son activité de professeur d'université ; que le moyen ne peut être recueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21031
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Sécurité sociale - Demande tendant au paiement de cotisations au titre de deux activités.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-21031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21031
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