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16/09/2003 | FRANCE | N°01-20860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-20860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Prezioso, dont le siège social est situé dans l'Isère, exploite divers établissements dans ce département et celui du Rhône ; qu'en 1994, deux salariés des Etablissements de Feyzin (Rhône) et de Saint-Maurice (Isère) ont été licenciés pour motif économique, alors que moins de six mois plus tard deux personnes ont été embauchées dans le cadre de contrats de retour à l'emploi pour le siège social et pour l'établissement de Civaux (Isère) ;

qu'en 1995, un salarié de l'établissement de Feyzin a été licencié pour motif éco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Prezioso, dont le siège social est situé dans l'Isère, exploite divers établissements dans ce département et celui du Rhône ; qu'en 1994, deux salariés des Etablissements de Feyzin (Rhône) et de Saint-Maurice (Isère) ont été licenciés pour motif économique, alors que moins de six mois plus tard deux personnes ont été embauchées dans le cadre de contrats de retour à l'emploi pour le siège social et pour l'établissement de Civaux (Isère) ; qu'en 1995, un salarié de l'établissement de Feyzin a été licencié pour motif économique alors que cinq personnes ont été embauchées dans le cadre de contrats de retour à l'emploi pour le siège social moins de six mois plus tard ; que la société a appliqué au titre des rémunérations des salariés embauchés l'exonération de cotisations sociales prévue par les articles L. 322-4-2, alinéa 2, 3 , L. 322-4-4 et L. 322-4-6 du Code du travail alors applicables ; qu'à l'issue d'un contrôle exercé en 1996, l'URSSAF a notifié à la société un redressement de cotisations pour avoir omis de soumettre les contrats de retour à l'emploi à l'autorisation préalable du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que la société a formé un recours ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 322-4-4 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-1-446 du 31 décembre 1992 ;

Attendu que pour décider que les diverses agences ne constituaient pas des établissements distincts au sens du texte susvisé, de sorte que la société ne pouvait, sans autorisation préalable, conclure de contrats de retour à l'emploi dans l'une de ses agences dans les six mois suivant le licenciement pour cause économique de l'un de ses salariés, même employé dans une autre agence, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les contrats de travail et les lettres de licenciement sont rédigés sur un imprimé-type, seul différant les lieux de rédaction, et que les documents produits ne font mention comme employeur que de la société Prezioso, de sorte que l'autonomie en matière sociale de chaque chef d'agence n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ces constatations que l'ensemble de la gestion du personnel échappait aux responsables des agences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne à payer à la société Prezioso la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20860
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisation - Exonération - Cas de retour à l'emploi - Entreprise comportant plusieurs agences.


Références :

Code du travail L322-4-4 (rédaction de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992)

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-20860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20860
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