La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°01-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-20808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois branches du moyen :

Attendu que M. X..., artisan, a cessé son activité le 30 juin 1993 ; qu'il a fait opposition à une première contrainte délivrée par l'URSSAF le 29 juin 1994 pour une somme de 15 154 francs au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales dues pour les quatrième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ; que, par jugement devenu irrévocable du 10 octobre 1996, le TASS de Douai, entérinant un rapport d'expertise, a valid

é la contrainte litigieuse et fixé à 10 514 francs les sommes dues par M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois branches du moyen :

Attendu que M. X..., artisan, a cessé son activité le 30 juin 1993 ; qu'il a fait opposition à une première contrainte délivrée par l'URSSAF le 29 juin 1994 pour une somme de 15 154 francs au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales dues pour les quatrième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ; que, par jugement devenu irrévocable du 10 octobre 1996, le TASS de Douai, entérinant un rapport d'expertise, a validé la contrainte litigieuse et fixé à 10 514 francs les sommes dues par M. X... pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

que le 11 octobre 1995, l'URSSAF a délivré à M. X... une nouvelle contrainte pour obtenir paiement de la régularisation pour l'année 1993 de la cotisation personnelle d'allocations familiales appelée au titre du premier trimestre 1995 et des majorations de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 8 février 2001) a accueilli l'opposition de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que, conformément aux dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande a un objet différent de celui de la demande qui a donné lieu au précédent jugement, les contraintes successives se rapportant à des créances distinctes ne concernent donc pas le même droit sur la même chose ; qu'en disant bien fondée l'opposition formée par M. X... à la contrainte délivrée par l'URSSAF de Douai relativement à la cotisation provisionnelle d'allocation familiale de 1993 aux motifs qu'un précédent jugement du même tribunal en date du 10 octobre 1996 aurait défini la créance de l'URSSAF pour l'année 1993 alors que ce précédent jugement se rapportait à une créance différente de celle à l'origine de la nouvelle contrainte, le tribunal a violé l'article précité ;

2 ) qu'il est procédé au 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et que si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle le solde est versé par le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle au titre de l'année en cours ; qu'en disant bien fondée l'opposition formée par M. X... à la contrainte délivrée par l'URSSAF de Douai relativement à la cotisation provisionnelle d'allocations familiales de 1993 aux motifs qu'un précédent jugement du même tribunal en date du 10 octobre 1996 aurait défini la créance de l'URSSAF pour l'année 1993 alors que M. X... ayant cessé son activité le 30 juin 1993, la régularisation personnelle d'allocations familiales en fonction du revenu 1993 déclaré en 1994 devenait exigible intégralement pour le 15 mai 1995, le tribunal a violé, par refus d'application, les articles L. 242-11 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) qu'il appartient aux juges du fond d'examiner les conclusions des parties et de répondre aux moyens de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en déboutant l'URSSAF de Douai de ses demandes en énonçant qu'elle n'aurait apporté aucune explication ou justification sur les bases ou mode de calcul des sommes réclamées alors qu'aux termes de ses conclusions l'URSSAF avait justement exposé ces éléments en rappelant que M. X... ayant cessé son activité le 30 juin 1993 la régularisation de la cotisation personnelle d'allocations familiales en fonction du revenu 1993 déclaré en 1994 était devenue exigible intégralement en mai 1995, le tribunal qui n'a pas pris soin d'examiner ces conclusions a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par une décision motivée, le jugement relève que l'expertise ordonnée par le précédent jugement du 28 septembre 1995 se réfère à l'ensemble des revenus et résultats d'exploitation de M. X... pour l'année 1993, sur la base de l'avertissement délivré par les services fiscaux, de sorte qu'il n'y avait plus lieu à réintégration ; que le moyen pris en ses trois branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Douai aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20808
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-20808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award