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16/09/2003 | FRANCE | N°01-16961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 01-16961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la surdité déclarée le 8 avril 1991 par M. X..., salarié de la société Caterpillar France ; que statuant sur renvoi après cassation (7 décembre 2000, arrêt n° 5053 FS-D), la cour d'appel (Grenoble, 27 septembre 2001) a rejeté le recours de la société Caterpillar ;

Attendu que celle-ci f

ait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :

1 / qu'aux te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la surdité déclarée le 8 avril 1991 par M. X..., salarié de la société Caterpillar France ; que statuant sur renvoi après cassation (7 décembre 2000, arrêt n° 5053 FS-D), la cour d'appel (Grenoble, 27 septembre 2001) a rejeté le recours de la société Caterpillar ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :

1 / qu'aux termes de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, "hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief" ;

qu'au soutien de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclaré inopposable, la société Caterpillar France faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait "reçu aucun élément d'information de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie avant reconnaissance par elle de la maladie professionnelle revendiquée par M. X..." ; qu'en se bornant pour écarter ce moyen à énoncer que la société Caterpillar France n'avait pas émis de réserve et qu'elle n'avait pas demandé communication des pièces du dossier constitué par la Caisse, sans rechercher si, indépendamment de la communication du dossier médical, la Caisse n'avait pas l'obligation d'informer spontanément l'employeur préalablement à sa décision sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que pour bénéficier de la présomption d'imputation édictée par l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit rapporter la preuve, d'une part qu'il est atteint de l'une des maladies décrites aux tableaux des maladies professionnelles, et d'autre part qu'il a été exposé de manière habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux en exécutant les travaux susceptibles de provoquer la maladie ; qu'en estimant que la surdité de M. X... devait être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, tout en constatant que l'intéressé exerçait le métier de soudeur, activité ne figurant pas sur le tableau n° 42 relatif à la surdité, mais en retenant que M. X... "se livrait accessoirement à des travaux de meulage, activité inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles" et que "dans l'atelier dans lequel travaillait M. X..., il existait un poste de meulage", sans analyser, ne serait-ce que succinctement, le rapport de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale (DRASS) spécialement invoqué par la société Caterpillar France, qui énonçait que "le travail de meulage n'entrait que pour une part très faible dans l'activité de M. X..., (...) par ailleurs ce dernier ne se trouvait pas à proximité d'un poste de meulage en activité", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen est irrecevable, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la cour de renvoi s'y est conformée ;

Et attendu, sur le deuxième moyen, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, dont le rapport de la Direction régionale des affaires sanitaires sociale (DRASS), qu'elle a analysé, la cour d'appel a estimé que M. X..., qui se livrait accessoirement à des travaux de meulage et travaillait dans un atelier où fonctionnait un poste de meulage, avait été habituellement exposé au risque, de sorte que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caterpillar France à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 1 500 euros, et rejette la demande de la société Caterpillar France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16961
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-16961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16961
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