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11/09/2003 | FRANCE | N°01-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2003, 01-14658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001), que la société Crédit lyonnais (la société) a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Sornin ; que l'intimée ayant fait valoir que l'appel était tardif, l'appelante a soutenu que la signification du jugement était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'av

oir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être mot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2001), que la société Crédit lyonnais (la société) a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Sornin ; que l'intimée ayant fait valoir que l'appel était tardif, l'appelante a soutenu que la signification du jugement était irrégulière et n'avait pas fait courir le délai d'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne répondant pas au moyen pris par le Crédit lyonnais dans ses écritures d'appel, selon lequel il avait toujours figuré à la procédure de première instance, "sous les références "Crédit lyonnais, Etablissement bancaire nationalisé dont le siège social est 18, rue de la République à Lyon, et le siège régional 15, avenue Jean Médecin à Nice, pris en la personne de son directeur en exercice, exerçant audit siège"...", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque l'acte est délivré au domicile, l'huissier de justice doit mentionner dans l'acte de signification les circonstances dont il résulte que la signification à personne était impossible et les diligences par lui accomplies pour vérifier la réalité du domicile du destinataire ;

qu'en jugeant en l'espèce comme satisfaites ces exigences du fait même de la remise de l'acte à une personne présente sur les lieux de la signification et de la seule mention préimprimée affirmant que "les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli...", quand il ne résultait de cette mention stéréotypée nulle précision quant aux circonstances précises ayant empêché une signification à personne, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune diligence ni vérification utile qu'aurait pu accomplir l'huissier de justice, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant surabondamment "qu'au surplus, la banque ne justifie pas, en tout état de cause, d'un grief lui permettant d'invoquer une prétendue nullité de l'acte...", sans s'expliquer sur les conclusions du Crédit lyonnais dans lesquelles celui-ci exposait que, du fait de la remise de l'acte en un établissement qui n'était nullement concerné par l'affaire en cause, de surcroît fort ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 655 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à l'agence du Crédit lyonnais de Grasse, avait précisé que l'acte avait été remis à M. Bernard X..., employé qui avait accepté de le recevoir, et mentionné les "circonstances rendant impossible la signification à la personne même, n'ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait", la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur le lieu de la signification, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14658
Date de la décision : 11/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2003, pourvoi n°01-14658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14658
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