AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné,après expertise, la SARL Antipolis Yachting (la SARL) à payer à M. X... une certaine somme et la SA Gibert Marine (la SA) à la garantir pour un certain montant ; que, sur appel de la société condamnée à garantir, la cour d'appel a dit que celle-ci n'était pas fondée à opposer à M. X... l'irrecevabilité de sa demande à l'encontre de la SARL ;
Attendu que la SA fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le fabricant d'un bateau à garantir la société venderesse, alors, selon le moyen, que le garant est toujours recevable à critiquer en appel la condamnation du garanti, peu important la défaillance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le défaut en appel de la SARL, garantie, qui avait refusé de constituer avoué, avait pour effet que la SA, garante, ne pouvait critiquer la condamnation de la société garantie, a violé les articles 31 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir reçu la SA en son appel puis retenu à bon droit qu'elle n'était pas fondée à opposer à M. X... l'irrecevabilité de sa demande, l'arrêt a répondu aux différentes critiques formulées par celle-ci sur la réalité des désordres tels qu'ils ont été énumérés par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibert Marine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.