AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000) et les productions, qu'un jugement du 4 mars 1985 a prononcé le divorce des époux X... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, laquelle a été supprimée en appel ;
que l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions, Mme Y... a ultérieurement demandé à la Cour de renvoi de constater la péremption de l'instance d'appel ; que, par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d'appel a accueilli cette demande ; que pour obtenir paiement des sommes dues au titre de la prestation compensatoire, Mme Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. Z... qui a saisi un juge de l'exécution de contestations puis a relevé appel de la décision de ce juge ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts, ainsi que de la majoration de ceux-ci, à la date de signification de l'arrêt du 13 novembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / que la péremption en cause d'appel a pour effet d'annuler rétroactivement tous les actes de l'instance d'appel et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée ; que, par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a déclaré périmée l'instance d'appel du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 4 novembre 1985, qui condamnait M. Z... à payer une prestation compensatoire à Mme Y... ; qu'en considérant que les intérêts au taux légal applicables aux mensualités de la prestation compensatoire due à Mme Y... par M. Z... couraient simplement à compter du jou de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 novembre 1991, cependant que la péremption de l'instance d'appel, qui a eu pour effet d'annuler rétroactivement toute la procédure d'appel, a rendu exécutoire le jugement du 4 novembre 1985 dès son prononcé, en sorte que c'est à la date de ce jugement que les intérêts au taux légal et leur majoration devaient courir, la cour d'appel a violé les articles 389 et 390 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, le jugement du 4 novembre 1985 est devenu exécutoire à compter du jour où aucun appel ne pouvait plus être régularisé à son encontre, soit à compter du 27 avril 1990, date à laquelle la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 13 novembre 1991, a constaté que la péremption de l'instance d'appel était acquise faute de diligence accomplie par les parties pendant deux ans après le 27 avril 1988 ; qu'en estimant que les intérêts au taux légal ne pouvaient être calculés qu'à compter de la signification de l'arrêt du 13 novembre 1991, de même que la majoration du taux des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 386 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la prestation compensatoire n'étant due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, de sorte que les intérêts ne peuvent courir antérieurement, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée, ni les dispositions relatives aux effets de la péremption, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la péremption devait être constatée par la juridiction devant laquelle elle était soulevée et que le jugement de divorce n'était devenu exécutoire qu'à compter de la signification de l'arrêt constatant la péremption, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.