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10/09/2003 | FRANCE | N°02-85188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 02-85188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE ART ET OR,

- X... Jean-Claude, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui a débouté la société Art et Or de ses demandes après relaxe de Jean-Pierre Y... du chef du délit d'usure, et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au prév

enu et au civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE ART ET OR,

- X... Jean-Claude, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 juin 2002, qui a débouté la société Art et Or de ses demandes après relaxe de Jean-Pierre Y... du chef du délit d'usure, et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au prévenu et au civilement responsable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2003 où étaient présents : M. Canivet premier président, président, M. Cotte président de chambre, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, en demande, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, en défense, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats, invités à répliquer, n'ayant pas usé de cette faculté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Jean-Claude X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que seule la société Art et Or, prise en la personne de son gérant, Jean-Claude X..., s'est constituée partie civile et a déposé des conclusions devant le tribunal et la cour d'appel ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant été partie à l'instance qu'en qualité de représentant légal de la société précitée, ce demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation à titre personnel ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Il- Sur le pourvoi de la société Art et Or :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-3, R. 313-1, R. 313-3 et D. 313-6 du Code de la consommation, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de délit d'usure ;

"aux motifs propres que : "pour déterminer s'il y a eu dépassement du seuil de l'usure dans le cadre des opérations litigieuses, il apparaît nécessaire de s'interroger au préalable sur la composition du taux effectif global, travail effectué par les premiers juges ; que, pour ce faire, ceux-ci se trouvaient en possession des éléments suivants : le rapport d'expertise de M. Z... mandaté par le juge d'instruction, concluant à un dépassement du seuil de l'usure à l'occasion de l'escompte de 205 effets de commerce sur une période de 37 mois ayant généré un préjudice de 1 232,02 francs et également pour les agios prélevés sur le compte courant au titre du premier semestre 1994 avec un préjudice de 253,15 francs ; le rapport de M. A..., effectué à la demande de Jean-Pierre Y..., qui conclut à l'absence de dépassement du taux de l'usure, en corrigeant le rapport de M. Z... sur deux points : en ce qui concerne les agios sur effets, il considère que la commission fixe d'un montant HT de 20 francs et la TVA sur celle-ci (18,6 % jusqu'au 31 juillet 1995 puis 20 % ensuite), prises en compte dans le cadre des "frais bancaires" sont à exclure du taux effectif global ; en ce qui concerne les agios sur découvert, il arrête les frais divers et de tenue de compte, à exclure du taux effectif global, à une somme d'un montant quelque peu supérieur, soit 515 francs HT pour le premier trimestre 1994 et 572 francs HT pour le deuxième trimestre 1994 alors que M. Z... avait retenu pour ces deux trimestres la somme de 480 francs HT ; le complément de rapport de M. Z..., à nouveau missionné au vu des éléments contenus dans le rapport de M. A..., qui modifiant quelque peu ses premières conclusions, retient qu'effectivement les agios trimestriels calculés sur le découvert du compte courant n'ont pas été excessifs au titre de la période examinée et n'ont donc pas dépassé le seuil du taux usuraire mais qu'en ce qui concerne les opérations d'escompte, si la TVA sur la commission fixe de 20 francs pouvait être exclue du calcul du taux effectif global, il n'en était pas de même pour la commission elle-même qui devait être prise en compte HT ; en conséquence, il ramène à la somme de 578,42 francs le préjudice subi par la SARL Art et Or du fait de la pratique d'un taux usuraire, uniquement sur les opérations d'escompte ; qu'en l'état des conclusions concordantes des deux experts sur l'absence de pratique d'un taux usuraire quant au montant des agios sur découvert, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas

retenu le délit d'usure de ce chef ; que, par des motifs exacts et fondés en droit, que la Cour adopte expressément, ils ont également estimé, rejoignant là encore l'avis de deux experts consultés, par ailleurs tout à fait conforme à la jurisprudence applicable en la matière, que la TVA devait être exclue du calcul du taux effectif global lorsqu'elle est récupérée par l'emprunteur, ce qui ne pouvait être que le cas, en l'espèce, en raison de la nature de l'activité de la SARL Art et Or ;

que la dernière difficulté consistait à déterminer si les frais prélevés par le Crédit du Nord au titre des opérations d'escompte et plus particulièrement la commission de 20 francs HT par effet devait être intégrée ou non dans le taux effectif global ; que, sur ce point, les premiers juges ont retenu qu'il convenait de distinguer l'intérêt qui rémunère le capital mis à disposition du débiteur et la commission qui rémunère un service, cette dernière devait être exclue du taux effectif global ainsi que cela a déjà été jugé par plusieurs juridictions ; qu'ils ont justement estimé, aux termes d'une analyse précise, se fondant tout à la fois sur les conditions générales des opérations d'entreprises qui ne pouvaient être ignorées de la SARL Art et Or et de l'examen des bordereaux de décompte d'escompte qui lui étaient adressés et qui ventilaient précisément intérêts et commissions, que celles-ci qui rémunéraient effectivement un simple service, indépendamment de toute prise de risque, n'avaient donc pas à être prises en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en conséquence, après avoir considéré les seuls éléments à intégrer dans ce calcul, ils ont justement constaté que le taux pratiqué était inférieur au seuil de l'usure et que le délit reproché à Jean-Pierre Y... n'était constitué pour aucune des opérations considérées ;

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Jean-Pierre Y... des fins de la poursuite" (arrêt, pages 6 et 7) ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que : "la doctrine et la jurisprudence, se fondant sur la définition du concept même de l'intérêt qui est la rémunération prorata temporis du capital mis à la disposition du débiteur et qui s'oppose donc par son objet à la commission lorsqu'elle est la contrepartie d'un service distinct de la mise à disposition du capital, ont défini la nature des coûts devant être inclus dans le TEG ; ainsi, sont à inclure dans le TEG, outre les intérêts débiteurs, les commissions assimilées à des intérêts parce que leur mode de calcul est identique à celui de ces derniers, c'est- à-dire prorata temporis sur le montant des capitaux effectivement empruntés ; que sur la commission de 20 francs hors taxe par effet : distinction de l'intérêt et de la commission :

l'intérêt est la rémunération du capital mis à la disposition du débiteur ; la commission au contraire est la contrepartie d'un service distinct de la mise à disposition du capital ; l'intérêt et la commission s'opposent donc par leur objet ; que sont donc exclues du taux effectif global, les commissions qui rémunèrent un simple service, sans être pour autant liées à la prise d'un risque par la banque ; il en va ainsi de la commission de tenue de compte, la commission de mouvement qui rémunère le service de caisse, la commission de manipulation des effets, la commission de présentation à l'acceptation ; qu'il en résulte que cette commission, augmentée de la TVA doit être exclue du calcul du TEG ; que pour ne pas prendre en compte les susdites décisions, l'expert M. Z..., s'appuie sur le défaut de convention particulière relative aux remises d'effets à l'escompte ; qu'à cet égard, il échet d'observer que les conditions générales des opérations d'entreprises, dès lors qu'elles se trouvent à la disposition des clients de la banque, en application de l'article 7 de la loi du 24 janvier 1984 qui précise que "les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ... les établissements de crédits doivent informer leurs clients sur ... le prix des différents services ..." n'entraîne pas la formalisation d'une convention spécifique ; que les arrêtés en intérêts de compte courant adressés au plaignant précisent clairement la ventilation entre les intérêts et les différentes commissions perçues par la banque ; que les bordereaux de décompte d'escompte, notamment celui du 18 janvier 1994 ventile précisément les commissions perçues à raison de 20 francs par mouvement ; que, client du Crédit du Nord depuis 1991, le plaignant ne saurait contester avoir à tout le moins accepté tacitement les conditions générales ; les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, Jean-Pierre Y... sera également relaxé de ce chef" (jugement, pages 4 et 7) ;

1 ) "alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, le taux effectif global inclut toutes les sommes de toute nature qui, sans constituer un intérêt, sont nécessairement attachées au prêt et constituent, à ce titre, une charge obligatoire pour l'emprunteur ; qu'en énonçant que la commission d'escompte ne constituait pas la rémunération du capital mis à la disposition du débiteur, pour en déduire qu'elle ne devait pas être intégrée dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;

2 ) "alors que, d'autre part, en se bornant à indiquer que la commission d'escompte rémunère un simple service, indépendamment de toute prise de risque, pour en déduire que cette commission n'a pas à être prise en compte dans le calcul du taux effectif global, sans préciser la nature du service ainsi rendu par la banque, ni indiquer en quoi ledit service est dissociable de l'opération d'escompte elle-même, la cour d'appel a de plus fort insuffisamment motivé sa décision ;

3 ) "alors qu'enfin, dès lors qu'elle est indissociable du prêt consenti par la banque lors de l'escompte d'un effet de commerce, la commission d'escompte, qui constitue pour l'emprunteur une charge obligatoire, accessoire de l'opération d'escompte, doit être incluse dans la détermination du taux effectif global, défini à l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; que la Cour qui a retenu le contraire, à nécessairement méconnu le sens et la portée de ce texte" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Art et Or, titulaire d'un compte à l'agence du Crédit du Nord dirigée par Jean-Pierre Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'usure, reprochant à l'établissement bancaire d'avoir pratiqué un taux d'intérêt usuraire à l'occasion de la remise à l'escompte d'effets de commerce ;

Attendu que, pour déterminer le taux effectif global du prêt relatif aux opérations litigieuses ayant porté sur l'escompte de 205 effets de commerce au cours d'une période de 37 mois, les juges retiennent que les frais prélevés par le Crédit du Nord et, plus particulièrement, une commission de 20 francs hors taxe perçue lors de chaque remise d'effet à l'escompte, ne devaient pas être inclus dans le calcul du taux effectif global, dès lors que la commission rémunérait un simple service indépendamment de toute prise de risque par la banque, et qu'ainsi, le taux effectif global était inférieur au seuil de l'usure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher en quoi cette prestation était indépendante de l'opération de crédit, alors que, selon l'article L. 313-1 du Code de la consommation, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, constituent des éléments rentrant dans l'assiette du taux effectif global s'ils sont obligatoirement liés au crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85188
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi de la société Art et Or) USURE - Taux de l'intérêt - Taux effectif global - Calcul - Prise en compte de toutes sommes versées par le souscripteur.


Références :

Code de la consommation L313-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°02-85188


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85188
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