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10/07/2003 | FRANCE | N°02-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 02-10026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et au Bureau central français de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie-Lyne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Catherine Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 août 1998, le véhicule conduit par Mme A..., ayant pour passagers sa fille, Myriam Z..., et son petit-fils, Romain Z.

.., est entré en collision avec un camion conduit par M. X... ; que Mme A... et ses passag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et au Bureau central français de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie-Lyne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Catherine Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 août 1998, le véhicule conduit par Mme A..., ayant pour passagers sa fille, Myriam Z..., et son petit-fils, Romain Z..., est entré en collision avec un camion conduit par M. X... ; que Mme A... et ses passagers ont été tués dans l'accident ; que les ayants droit des victimes ont assigné M. X... et le Bureau central français (BCF) en réparation de leurs préjudices ; que M. X... et le BCF, condamnés à indemniser les demandeurs, ont exercé un recours en garantie à l'encontre des héritiers de Mme A... en ce qui concerne l'indemnisation de Catherine Z... pour le décès de sa mère, passagère, et de sa grand-mère, conductrice, et de Marie-Lyne Y... pour le décès de son fils, passager, et en tant qu'administratrice légale de ses enfants, Arnaud et Virginie Z..., pour le décès de leur frère, passager ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en garantie de M. X... et du BCF, l'arrêt se borne à énoncer que le recours exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'une personne victime décédée dans cet accident a pour effet de le priver indirectement de la réparation intégrale de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la situation de chaque ayant cause au regard des recours exercés à des titres différents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et le Bureau central français de leurs demandes en garantie, l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10026
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre un coauteur - Examen de la situation de chaque ayant cause au regard des recours exercés à des titres différents - Nécessité.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°02-10026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10026
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