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10/07/2003 | FRANCE | N°02-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 02-10024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 02-10.024 et n° P 02-10.025 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° N 02-10.024 et P 02-10.025 :

Vu les articles 456, 458, 460 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est seul qualifié pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ;

Attendu, que dans le litige opposant M. X... à un syndicat de copropriétaires, la cour d'appel composée de M. Delanne, président et de MM. R

ichard et Bloch, conseillers a, par arrêt n° 409 du 18 octobre 2001, confirmé le jugement ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 02-10.024 et n° P 02-10.025 ;

Sur le premier moyen des pourvois n° N 02-10.024 et P 02-10.025 :

Vu les articles 456, 458, 460 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est seul qualifié pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ;

Attendu, que dans le litige opposant M. X... à un syndicat de copropriétaires, la cour d'appel composée de M. Delanne, président et de MM. Richard et Bloch, conseillers a, par arrêt n° 409 du 18 octobre 2001, confirmé le jugement ;

Attendu que pour rectifier cette décision, la cour d'appel a énoncé dans son arrêt n° 439 du 25 octobre 2001, que l'arrêt n° 409 du 18 octobre 2001 avait été signé par erreur par un magistrat qui n'avait pas qualité pour le faire, n'ayant pas siégé lors des plaidoiries et du délibéré et précisé dans son arrêt n° 409 bis du 25 octobre 2001 reprenant la teneur de l'arrêt n° 409, que la cour d'appel était composée de M. Richard faisant fonctions de président et de MM. Bloch et Pique, conseillers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt n° 409 du 18 octobre 2001 qui était nul pour avoir été signé par M. Delanne qui n'avait pas connu de l'affaire, ne pouvait faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° N 02-10.024 et P 02-10.025 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 409, 409 bis et 439 rendus les 18 et 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 33, rue Marx Dormoy, 75018 Paris et la société Persimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10024
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Jugement ou arrêt signé par un magistrat qui n'avait pas connu de l'affaire - Jugement ou arrêt nul - Décision ne pouvant faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 456, 458, 460 et 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°02-10024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10024
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