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10/07/2003 | FRANCE | N°01-15498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-15498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie GAN Incendie Accidents ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son assureur, la société PFA IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (AGF), ont été condamnés à indemniser Mme Y..., blessée dans un accident de la circulation, ainsi que la compagnie GAN et la Caisse

des dépôts et consignations (la Caisse) qui ont versé des prestations à la victime ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie GAN Incendie Accidents ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son assureur, la société PFA IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (AGF), ont été condamnés à indemniser Mme Y..., blessée dans un accident de la circulation, ainsi que la compagnie GAN et la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) qui ont versé des prestations à la victime ;

Attendu que pour minorer les sommes revenant à la Caisse, l'arrêt retient qu'il "est de jurisprudence constante (Nordmann c/ Caisse des dépôts et consignations - 4 mars 1992 - 2ème chambre civile, arrêt n° 226 D) que les juridictions du fond sont tenues d'appliquer pour la détermination de la créance de l'organisme social le même taux que celui adopté pour le calcul des créances constituant l'assiette du recours, ce qui conduit à appliquer en l'espèce le taux unique 13, 128" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait contesté les taux de conversion différents adoptés par les premiers juges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y..., M. X..., et la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des compagnies GAN incendie accidents, et Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15498
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fixation du taux de la créance de l'organisme social qui a versé des prestations à la victime d'un accident - Application d'un taux différent de celui adopté par les premiers juges qu'aucune des parties n'avait contesté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-15498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15498
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