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10/07/2003 | FRANCE | N°01-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-15015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à restituer certains biens meubles à M. Y... ; que l'affaire ayant été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... l'avait fait rétablir sans deman

der que la clôture soit ordonnée ni l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à restituer certains biens meubles à M. Y... ; que l'affaire ayant été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... l'avait fait rétablir sans demander que la clôture soit ordonnée ni l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, mais en formant un appel incident et en présentant des demandes additionnelles ;

Attendu que, confirmant le jugement et condamnant, en outre, Mme X... à payer diverses sommes à M. Y..., l'arrêt retient que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis et qu'à la suite du réenrôlement de l'affaire, elle n'a émis aucune observation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait formé un appel incident et présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15015
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Reprise d'instance - Reprise après radiation du rCBle - Rétablissement par l'intimé qui a formé un appel incident présentant des demandes additionnelles - Nécessité d'impartir un délai à l'avoué de l'appelant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 764, 779 et 915

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-15015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15015
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